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Anonyme
Ajouté : il y a 12 années et 7 mois Réponse à : DCEM département 93

Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958
Convention judiciaire entre le Maroc et la France.
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Bilaterales/France/CJ_1957_(francais).htm

Titre II : Exequatur en matière civile et commerciale.

Article 16
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.