Voilà le projet de loi :
En gras c’est les modifs qui viennent tout remettre en questions, et qui seront donc votées :
Projet de loi déposé par le groupe PJD corrigeant et complétant la loi 15-01
relative à la kafala des enfants abandonnés.
Ce texte vise à amender les articles 2, 9, 17, 22, 24 de la loi 15-01.
Art 2 :
La prise en charge (kafala) d’un enfant abandonné au sens de la présente loi est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation, l’entretien, la préservation de son identité et des valeurs constitutive de cette identité, et la préservation de son intégrité et de sa sécurité, au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas le droit à la filiation, ni à la succession.
Art 9 :
La kafala des enfants déclarés abandonnés par le jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci après désignés :
1-Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :
a) Qu’au moins l’un des deux soit de nationalité marocaine.
b) Qu’ils soient résidents et qu’ils aient ou au moins l’un des deux un centre d’intérêt connu au Maroc depuis au moins cinq ans.
c) Avoir atteint l’âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l’enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins.
d) N’avoir pas fait l’objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants.
e) Ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d’assumer leur responsabilité.
d) Ne pas être opposés à l’enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différent familial qui comporte des craintes pour l’intérêt de l’enfant.
2-La femme musulmane qui répond aux conditions fixées par l’alinéa 1
3-Les établissements publics chargés de la protection de l’enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l’islam.
Art 17 :
Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l’enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande si l’enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies. L’ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l’enfant pris en charge. L’ordonnance du juge des tutelles est de plein droit assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, sauf en cas d’appel du parquet. La cour d’appel statue en chambre du conseil.
Art 22 :
L’ordonnance relative à l’octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :
-L’engagement du kafil à respecter toutes les conditions de la kafala de l’art 2 et en particulier
? Préserver l’identité de l’enfant et les valeurs constitutives de cette identité.
? Préserver son bien être physique, mentale et psychologique.
Le reste sans changement.
Art 24 :
Il est possible au kafil marocain de voyager avec l’enfant makfoul pour une résidence permanente en dehors du royaume du Maroc, après autorisation du juge des tutelles, et ce dans l’intérêt des deux parties.
Ne s’appliquent pas les dispositions sus citées pour l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement, sauf si la kafala est appliquée depuis au moins deux ans.
Le reste sans changement.
Lunaute j’ai lu le processus que tu as mis en pdf, du coup c’est comme en France ça peut être très rapide comme ça peut traîner si j’ai bien compris ?