Par ailleurs une fois un enfant francais et adopté il dépend de la France quoi qu’il en soit par ailleurs de sa double nationalité. il est impensable que le Maroc puisse retenir un citoyen francais. Donc pas de crainte.
violette
Bonjour Violette
Saches qu’un franco marocain est français en France et Marocains au Maroc .
Au maroc les Mre ne sont pas consideres comme des français mais bien des marocains resident à l’etranger .
Sinon anna , voila ce que j’ai trouvé sur des conventions bilateral entre la France et le maroc
MAROC :
Convention du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire
Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
La France et le Maroc sont liés par une convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, qui consacre son chapitre III aux questions liées à la garde des enfants et au droit de visite. Il convient de signaler que la convention franco-marocaine contient également des règles relatives au mariage et à sa dissolution.
S’agissant des déplacements illicites d’enfants, la convention est destinée à s’appliquer à tout enfant mineur (enfant de moins de 18 ans), ressortissant de l’un des deux Etats signataires.
Entrée en vigueur le 13 mai 1983, elle repose sur les deux mécanismes suivants :
– la remise immédiate dans le lieu de résidence habituelle de l’enfant auprès du parent qui en a la garde juridique ou réelle,
– l’exequatur de la décision de justice fixant le domicile de l’enfant et attribuant l’autorité parentale.
Les principales mesures pouvant être mises en œuvre par les Autorités Centrales française et marocaine sont définies dans la partie : Rôle de l’Autorité Centrale.
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 impose que toute demande de remise judiciaire d’un enfant soit présentée par la voie des autorités centrales.
Lorsque l’Autorité Centrale est requise par son homologue aux fins d’obtenir le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu sur son territoire, elle doit contacter immédiatement le parquet territorialement compétent.
Il revient à ce dernier de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la remise volontaire de l’enfant. En cas de refus, il saisira le tribunal, qui doit statuer en urgence, afin, soit d’obtenir l’exécution sur son territoire d’une décision exécutoire rendue dans l’autre pays, soit de faire statuer sur la demande de remise de l’enfant.
La convention fait également obligation au juge de surseoir à statuer sur toute demande relative au fond du droit de garde, dont il serait saisi, jusqu’à intervention d’une décision définitive sur la demande de remise.
Les exceptions prévues au retour immédiat de l’enfant sont :
– le fait, pour la personne à qui la garde avait été confiée, de ne pas l’exercer effectivement ou de bonne foi,
– le risque grave pour la santé ou la sécurité de l’enfant, en raison de la survenance d’un événement de gravité exceptionnel depuis l’attribution de la garde.
Il convient de noter qu’il n’est pas prévu d’exception au retour en relation avec l’âge et le degré de maturité de l’enfant, ni d’exception liée à l’intégration du mineur dans son nouveau milieu compte tenu de l’écoulement du temps.
Le parent victime d’un déplacement ou d’un non-retour peut également choisir de présenter, par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale de son pays, une demande visant à rendre exécutoire, sur le territoire de l’Etat de refuge, une décision de justice relative à l’exercice de l’autorité parentale rendue sur le territoire de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement (pour les conditions et modalités de cette reconnaissance, se reporter à la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements, et d’extradition en date du 5 octobre 1957 liant la France et le Maroc).
Le parent qui souhaite obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une décision de justice rendue en matière de garde d’enfant ou de droit de visite, peut également choisir d’engager directement une procédure d’exequatur auprès de la juridiction compétente de l’autre Etat, conformément aux dispositions du titre II de la convention de 1957.
Selon les mêmes modalités de présentation que les demandes visant au retour d’un enfant, des demandes visant à la fixation ou la protection de l’exercice d’un droit de visite peuvent être adressées aux Autorités Centrales par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant.
Comme lorsqu’il est saisi d’une demande de retour, le Procureur (de la République pour la France, du Roi pur le Maroc) introduira une action devant l’autorité judiciaire compétente, afin d’obtenir une décision de justice reconnaissant un droit de visite au profit du parent qui ne demeure pas dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant.
Factuellement le Maroc peut demander la remise de l’enfant a la france .
Maintenant vous avez tous des jugements de kafala sans appel , il suffit de demander un certificat de non appel (le procureur a 17 jours apres la kafala pour faire appel, passer ce délai vous pouvez obtenir ce certificat sans une quelconque ouverte de dossier ou que sais je?)
Restons factuels et evitons de laisse place a la rumeur ( un tel m’as dit qu’un tel !!! non !)
La loi est clair revoir mon post plus haut , et heureusement que le consulat du maroc en france nous convoque pour voir comment se porte l’enfant .
Ils peuvent poser des questions sur votre situation matrimoniale mais à mon sens c’est plus pour traquer les concubinages (tres mal vus au Maroc)
Sinon à mon sens anna je pense comme fati , si un jour tu venais a te marier , on ne te retirerais pas la kafala mais tu es la seule tutrice , ton “futur” mari n’aura aucun le droit sur elle au regard de la loi marocaine.
Voila sinon tu as raison de te poser ces questions anna , c’est un site d’echange et chacun a peut être une info de plus à partager !! 
Bises a safa