49, rue de Tanger 75019 Paris
Violette https://forum-kafala.forumactif.com/
Ajouté : il y a 9 années et 6 mois Réponse à : Proposition de loi Protection de l’enfant 11/12/14

http://www.senat.fr/rap/a14-718/a14-7186.html#toc59

Article 21 bis (nouveau) (art. 21-12 du code civil) – Réduction du délai d’acquisition de la nationalité française pour les enfants recueillis par des Français

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Alain Milon et plusieurs de ses collègues, et d’un sous-amendement de Mme Claudine Lepage et plusieurs de ses collègues, adoptés par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture en séance publique. Ces dispositions avaient reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales et deux avis défavorables de votre commission et du Gouvernement.

Cet article a pour objet de réduire le délai à compter duquel un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service d’aide sociale à l’enfance peut réclamer la nationalité française.

En réduisant les délais d’acquisition de la nationalité française, l’objectif est de permettre une adoption plus rapide de ces enfants. En effet, en application du deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil, « l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». Dès lors, les enfants dont la loi personnelle l’interdit, comme la loi marocaine ou la loi algérienne, ne peuvent être adoptés.

Ces enfants peuvent seulement faire l’objet d’un « recueil légal » (« kafala »), institution de droit musulman, qui permet la prise en charge d’un enfant par une personne, sans création de lien de filiation, mais emportant délégation d’autorité parentale.

De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil fait obstacle à l’adoption d’un enfant recueilli en « kafala »28(*). Cette position a été validée par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 4 octobre 201229(*).

En revanche, dès lors que l’enfant a obtenu la nationalité française, en application de l’article 3 du code civil30(*), la loi française lui est applicable et il peut alors être adopté31(*).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 21-12 du code civil prévoit que, peut réclamer la nationalité française :

– l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ;

– l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service d’aide sociale à l’enfance.

En première lecture, le Sénat a réduit ce délai à deux ans pour ces deux hypothèses et, par l’adoption du sous-amendement de Mme Claudine Lepage et plusieurs de ses collègues, la condition du recueil de l’enfant en France a été supprimée, afin que la situation des enfants recueillis par des ressortissants français résidant à l’étranger soit alignée sur celle des enfants recueillis par des ressortissants français résidant en France.

Lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait déposé un amendement (n° 204) qui visait à rétablir la rédaction actuelle de l’article 21-12 du code civil32(*), en l’assouplissant pour les enfants âgés de moins de sept ans. Ceux-ci auraient pu demander la nationalité française au bout de trois ans seulement. Deux sous-amendements des rapporteures de la commission des affaires sociales et de la commission des lois élargissaient le dispositif aux enfants recueillis à l’étranger en application d’une décision judiciaire de recueil légal33(*) et élevés par des parents français. Un sous-amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois précisait que l’âge de sept ans devait être apprécié au moment du recueil.

Cet amendement a finalement été retiré par le Gouvernement, sans que le compte-rendu de la séance publique ne fasse état d’explications particulières. La seule modification qui a finalement été adoptée par l’Assemblée nationale a été le relèvement à trois ans du délai pour les deux hypothèses visées.

Or, comme le soulignait le Gouvernement dans l’objet de l’amendement n° 204 finalement retiré, « faciliter ainsi l’accès à la nationalité française pourrait avoir pour effet de susciter des recueils de pure opportunité auxquels il serait mis un terme immédiatement après l’accès de l’enfant à la nationalité française pour permettre ainsi à ses parents naturels de bénéficier d’une admission au séjour sur le territoire en qualité de parents d’enfant français. Ces détournements ne sembleraient pas aller dans le sens de la protection de l’enfance que le texte se propose de renforcer. »

De plus, comme l’avait relevé le Gouvernement en séance publique au Sénat, le 11 mars 2015, cette disposition comporte un risque de détournement des règles applicables à l’adoption internationale.

Dès lors, votre commission vous propose de renforcer la sécurité juridique de cette disposition en précisant que l’acquisition de la nationalité française pour des enfants confiés à des Français établis hors de France ne serait possible au bout de trois ans que si ces enfants leur ont été confiés en application d’une « décision judiciaire de recueil légal » (amendement LOIS.20).

L’amendement LOIS.20 est adopté.