Circulaire

Projet de loi Kafala

Confirmation : La circulaire ne concerne pas les MRE

 

Le Ministre de la Justice explique dans sa lettre datée du 20/11/2012 sous le n° 6902س que les dispositions de la circulaire n° 40/ S2 destinées aux parquets généraux sont applicables uniquement aux étrangers, voulant ainsi désigner par « étrangers » :

– les personnes ne disposant pas de la nationalité marocaine;
– ceux qui n’ont aucune nationalité connue (Apatrides);
– ou bien ceux qu’on n’a pas pu déterminer leurs nationalités;

Dans tous les cas, les Marocains Résidant à l’Etranger ne sont pas concernés par les dispositions de ladite circulaire.

Circulaire N° 40 S/2 Ministère de la Justice et des Libertés

 

Traduction de la Circulaire N° 40 S/2


Royaume du Maroc
Ministère de la Justice et des Libertés
Le Ministre
Circulaire N° 40 S/2

Du Ministre de la Justice et des Libertés
A Messieurs
Les Procureurs Généraux près des Cours d’Appel et Procureurs des TPI

Objet : les enfants abandonnés
Vous n’êtes pas sans savoir la grande importance que le législateur a réservée aux enfants abandonnés par le biais de la loi n° 15-01, promulguée par le Dahir portant loi n° 1-02 – 172 du premier Rabie I 1423 (13 juin 2002,) relative aux enfants abandonnés. Cette loi a mis en place une véritable protection juridique de l’enfant abandonné à travers un système de protection subsidiaire, visant à répondre aux besoins affectifs, sociaux et matériels de l’enfant abandonné.
Vue l’influence directe du régime de la kafala sur le devenir de l’enfant abandonné, le législateur a entouré celle-ci de plusieurs garanties qui visent essentiellement à choisir les personnes les plus à même de prendre en Kafala les enfants abandonnés. Ainsi, a-t-il mis en place des mécanismes pour contrôler et suivre l’exécution de la kafala afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant abandonné.
Cependant, le suivi de la pratique judiciaire indique que ces dispositions ne sont pas exécutées efficacement et correctement, de façon à remplir l’objectif du législateur qui est de trouver le cadre approprié pour la protection de l’enfant abandonné, afin que son éducation se fasse dans un climat le préparant à assurer son avenir, afin qu’il joue son rôle au sein de la société.
Force est de constater que l’article 9 de la loi 15-01 citée précédemment, exige plusieurs conditions qui doivent être remplies par les postulants à la Kafala et qu’il ne suffit pas pour apporter la preuve de leur existence, de seulement présenter des documents qui y seraient relatifs. Il faut également s’assurer de leur véracité et de la conformité des conditions requises pour l’exécution de la kafala. Cela doit se faire à travers une enquête, diligentée par le juge des mineurs, à travers la Commission prévue à l’article 16 de la même loi, et dont les membres et le Président sont définis par le décret n° 2-03-600 du Rabie II 1425 (7 juin 2004).
Dans ce cadre, il est constaté que la vérification des conditions exigées par l’article 9 pour les Kafils, notamment en ce qui concerne leur aptitude morale, sociale et leur capacité à élever un enfant abandonné selon les préceptes de l’Islam, ne pose pas de problème particulier à la Commission désignée selon l’article 16, lorsqu’il s’agit de personnes résidant habituellement au Maroc. Il en est autrement lorsque les postulants à la Kafala sont de nationalité étrangère et ne résident pas au Maroc. En pareil cas, il devient difficile de vérifier – dans le cadre des dispositions précitées – les informations et les données sur ces derniers, alors même qu’elles constituent le fondement de la décision du Juge des Mineurs d’accorder ou de refuser la Kafala.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 24 de la loi n° 15-01 permettent aux kafils de quitter le territoire national avec l’enfant abandonné pour résider définitivement à l’Etranger, ceci n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne le suivi de la situation de l’enfant, objet de la Kafala, en dehors du territoire national. Car comment contrôler l’étendue du respect qu’apporte le Kafil à ses obligations légales qui, non remplies, peuvent donner lieu à l’annulation de la Kafala. La mise en œuvre de l’annulation sera alors rendue difficile.
Attendu que la volonté du législateur à travers les dispositions sur la Kafala vise essentiellement à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant marocain, la préservation de cet intérêt dans le cadre de ce qui vient d’être souligné, nécessite conformément à l’esprit et à la philosophie du régime de la Kafala des enfants abandonnés, que la Kafala ne soit accordée qu’aux demandeurs qui résident d’une manière habituelle sur le territoire national et ce pour les considérations suivantes :
– La possibilité de s’assurer plus facilement et d’une manière efficace de l’existence des conditions requises se rapportant aux demandeurs de la Kafala et ce conformément aux stipulations de l’article 9 de la loi n° 15-01, notamment en ce qui concerne les conditions morales et sociales, ainsi que l’aptitude du demandeur de la Kafala à élever l’enfant abandonné selon les préceptes de l’Islam ;
– La possibilité du juge des mineurs de suivre et de contrôler la situation de l’enfant objet de la Kafala et de surveiller le respect des obligations du Kafil, permettant de consacrer la volonté du législateur de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, étant entendu que ceci demeure difficile lorsque la Kafala est accordée à des personnes résidant à l’extérieur du Maroc.
– La possibilité de prononcer une décision d’annulation de la Kafala en cas de violation ou de non respect des obligations du Kafil envers l’enfant, objet de la Kafala ou en cas de renoncement à celle-ci ou si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. La décision d’annulation pourra facilement être exécutée.
– La désignation du Kafil en tant que tuteur de l’enfant met le premier sous le contrôle permanent du Juge des Mineurs, tel que stipulé par le Code de la Famille, ce qui devient impossible lorsque le Kafil réside en dehors du territoire national d’une manière permanente.
– La possibilité d’appliquer les dispositions de l’article 30 de la loi 15-01 qui permettent une protection pénale de l’enfant objet de la kafala vis-à-vis du Kafil lorsque ce dernier commet une infraction pénale conformément au Code Pénal marocain.
Afin d’assurer une bonne application des dispositions de la loi précitée et considérant la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant abandonné nous vous demandons :
– De vérifier à travers une enquête que le demandeur de la Kafala étranger réside habituellement sur le territoire national.
– De présenter des requêtes aux juges des mineurs à la lumière des résultats de l’enquête afin de refuser la Kafala aux étrangers qui ne résident pas habituellement au Maroc.
Vu l’importance de ces éclaircissements, nous vous demandons de leur accorder l’attention et l’intérêt qu’il faut.

Le Ministre de la Justice et des Libertés
El Mostapha RAMID