Texte de la Loi 15-01

Loi n°15-01 relative à la prise en charge (Kafala) des enfants abandonnés.


Promulguée par le Dahir n° 1-02-172 du 13 juin 2002.

Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article Premier : Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

– être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré ;

– être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;

– avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant.

Article 2 : La prise en charge (la kafala) d’un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession.

Article 3 : Toute personne qui découvre un enfant abandonné doit lui apporter l’assistance que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police ou de gendarmerie ou les autorités locales du lieu où l’enfant a été trouvé.

Article 4 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l’enfant où le lieu où il a été trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans l’un des établissements ou centres visés à l’article 8 ci-dessous, de sa propre initiative ou après en avoir été avisé par des tiers. Le procureur du Roi procède à une enquête au sujet de l’enfant.

Le procureur du Roi présente immédiatement la demande de déclaration d’abandon au tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve, le lieu de résidence de l’enfant, le lieu où il a été découvert ou le lieu où se situe le centre social où il a été placé.

Article 5 : Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l’inscription de l’enfant sur les registres d’état civil avant la présentation de la demande de déclaration d’abandon, y compris les actions en justice et ce dans le respect des dispositions de la législation relative à l’état civil. Le procureur du Roi présente au tribunal les éléments dégagés par l’enquête qu’il a menée en vue de prouver que l’enfant est abandonné.

Article 6 : Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise complémentaire qu’il jugera nécessaire. S’il apparaît au tribunal que les parents de l’enfant sont inconnus, il prononce un jugement avant dire droit comprenant toutes les indications nécessaires pour l’identification de l’enfant, notamment son portrait physique et le lieu où il a été trouvé, et ordonne au procureur du Roi de procéder aux actes nécessaires afin d’afficher le jugement, en particulier dans les bureaux de la collectivité locale et ceux du caïdat desquels relève le lieu où l’enfant a été découvert ou, le cas échéant, dans l’un des deux autres lieux visés au 2e alinéa de l’article 4 ci-dessus ou dans les deux à la fois ou dans tout autre lieu que le tribunal juge utile, et ce pendant une durée de trois mois au cours de laquelle les parents de l’enfant peuvent se faire connaître et réclamer sa restitution.

Si ce délai expire sans que personne ne se présente pour prouver sa parenté à l’égard de l’enfant et en réclamer la restitution, le tribunal prononce un jugement par lequel il déclare l’enfant abandonné.

Le jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire nonobstant tout recours.

Article 7 : Une copie du jugement visé à l’article 6 ci-dessus est adressée, à la demande du procureur du Roi ou de la personne qui demande la kafala de l’enfant, au juge des tutelles près le tribunal compétent. Le juge des tutelles assure la tutelle des enfants abandonnés conformément aux dispositions relatives à la représentation légale prévue par le code du statut personnel et le code de procédure civile.

Article 8 : Le procureur du Roi place provisoirement l’enfant objet d’une demande de déclaration d’abandon ou déclaré abandonner, dans un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s’occupant de l’enfance, relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes, organisations et associations disposant de moyens matériels et humains suffisant pour assurer la protection de l’enfant abandonné, ou au sein d’une famille ou chez une femme désireuse de le prendre en charge ou uniquement de le protéger, à condition que ces personnes ou établissements remplissent les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la kafala de l’enfant.


Chapitre II : La Situation Juridique de L’Enfant Abandonné

Section Première : Les conditions de la kafala d’un enfant abandonné

Article 9 : La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :

1 – Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :

a) avoir atteint l’âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l’enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;

b) n’avoir pas fait l’objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants ;

c) ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d’assumer leur responsabilité ;

d) ne pas être opposés à l’enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l’intérêt de l’enfant.

2 – La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article.

3 – Les établissements publics chargés de la protection de l’enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens

matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l’Islam.

Article 10 : En cas de pluralité des demandes de la kafala d’un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures conditions présentant le meilleur intérêt pour l’enfant.

Article 11 : Le fait pour des époux d’avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d’enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficier, de façon égale, des moyens dont dispose la famille.

Article 12 : La kafala d’un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel. Le consentement de l’enfant abandonné n’est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l’enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d’utilité publique.

Article 13 : La kafala d’un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.

Section Il : La procédure de la kafala d’un enfant abandonné

Article 14 : Le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l’enfant abandonné est chargé d’accorder la kafala à la personne ou à la partie désireuse de l’assurer conformément à l’article 9 ci-dessus.

Article 15 : La personne ou la partie désirant assurer la kafala d’un enfant abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des tutelles compétent, accompagnée de documents établissant qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus et d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant à prendre en charge. La personne ou la partie désireuse d’assurer la kafala d’un enfant abandonné a le droit d’obtenir une copie de l’acte de naissance de celui-ci.

Article 16 : Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l’enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête spéciale effectuée par une commission composée comme suit :

– un représentant du ministère public ;

– un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ;

– un représentant de l’autorité locale ;

– un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance.

Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Le juge peut, si la nature de l’enquête l’exige, faire appel à toute personne ou partie qu’il estime utile à cette fin. L’enquête a notamment pour objet de savoir si la personne désireuse d’assurer la kafala remplit les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.

Article 17 : Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l’enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l’enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies. L’ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l’enfant pris en charge. L’ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours. L’ordonnance du juge est susceptible d’appel. La cour statue sur l’appel en chambre du conseil.

Article 18 : L’ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. Il est dressé un procès-verbal de remise de l’enfant objet de la kafala à la personne ou à la partie qui le prend en charge. L’exécution a lieu, notamment, en présence du représentant du ministère public, de l’autorité locale et de l’assistante sociale concernée, le cas échéant. Le procès-verbal doit mentionner notamment l’identité de la personne chargée de la kafala, celle de l’enfant pris en charge, celles des personnes ayant assisté à la remise de l’enfant, ainsi que l’endroit et l’heure où a eu lieu ladite remise. Il doit être signé par l’agent d’exécution et la personne chargée de la kafala.

Si cette dernière ne sait pas signer, elle doit apposer son empreinte digitale. Le procès-verbal est dressé en triple exemplaires, dont un est adressé au juge chargé des tutelles, le deuxième est remis à la personne chargée de la kafala et le troisième conservé au dossier d’exécution.

Section III : Suivi de l’exécution de la kafala

Article 19 : Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la situation de l’enfant objet de la

kafala et de s’assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent. Il peut, à cette fin, faire effectuer les enquêtes qu’il estime appropriées, par :

a) le ministère public, l’autorité locale ou l’assistante sociale qualifiée légalement pour cette mission ou les autres parties compétentes ;

b) ou la commission prévue à l’article 16 ci-dessus.

Les parties précitées ou la commission adressent des rapports au juge des tutelles sur l’enquête qui a été effectuée. Le juge des tutelles peut, au vu des rapports qui lui sont soumis, ordonner l’annulation de la kafala et prendre les mesures utiles à l’intérêt de l’enfant. Les parties ou la commission qui établissent les rapports visés ci-dessus peuvent proposer au juge les mesures qu’elles estiment adéquates, notamment celle d’ordonner l’annulation de la kafala. L’ordonnance du juge peut être assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours. L’ordonnance est susceptible d’appel. La cour statue sur l’appel en chambre du conseil. Le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de la personne assurant la kafala est chargé de l’exécution de l’ordonnance.

Article 20 : Si la personne assurant la kafala refuse d’obtempérer à l’ordonnance visée à l’article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu’il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l’enfant objet de la kafala.


Chapitre III : Procédure d’Enregistrement de l’Ordonnance relative à la kafala de l’Enfant Abandonné sur les Registres de l’Etat Civil

Article 21 : Le juge des tutelles adresse, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance relative à l’octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l’officier de l’état civil auprès duquel est enregistré l’acte de naissance de l’enfant pris en charge.

L’ordonnance relative à l’octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l’acte de naissance de l’enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l’état civil. Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l’enfant pris en charge conformément à la loi relative à l’état civil.


Chapitre IV : Les effets de l’Ordonnance relative à l’octroi de la kafala.

Article 22 : L’ordonnance relative à l’octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :

– la personne assurant la kafala ou l’établissement, l’organisme, l’association ou l’organisation concernés est chargée de l’exécution des obligations relatives à l’entretien, à la garde et à la protection de l’enfant pris en charge et veille à ce qu’il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le code du statut personnel relatives à la garde et à l’entretien des enfants ;

– si l’enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu’à son mariage, conformément aux dispositions du code du statut personnel relatives à l’entretien de la fille ;

– les dispositions du code du statut personnel relatives à l’entretien des enfants incapables de pourvoir à leurs besoins s’appliquent également lorsque l’enfant pris en charge est handicapé ou incapable d’assurer ses besoins ;

– la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l’Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements ;

– la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l’enfant qu’elle prend en charge. Les règles posées à l’article 85 du code des obligations et contrats s’appliquent à cette responsabilité.

Article 23 : Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l’enfant pris en charge d’un don, de legs, de Tanzil ou d’aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l’enfant veille à l’élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l’enfant.

Article 24 : La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l’enfant soumis à la kafala en vue de s’établir d’une manière permanente à l’étranger avec l’autorisation du juge des tutelles et ce dans l’intérêt des parties. En cas d’obtention de l’autorisation du juge, une copie en est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la situation de l’enfant et de contrôler l’exécution par cette personne des obligations prévues à l’article 22 ci-dessus par tous les moyens que lesdits services jugeront adéquats, tout en informant le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations. Le consul adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l’enfant et peut lui suggérer toutes mesures qu’il jugera adéquates, y compris l’annulation de la kafala.

Le juge peut, en cas de nécessité et au vu des rapports précités, prendre toutes mesures qu’il jugera dans l’intérêt de l’enfant, d’office, ou à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à la commission rogatoire. La compétence territoriale revient au juge qui a rendu l’ordonnance accordant la kafala.


Chapitre V : Des motifs de Cessation de la Kafala

Article 25 : La kafala cesse pour l’un des motifs suivants :

– lorsque l’enfant soumis à la kafala atteint l’âge de majorité légale. Ces dispositions ne s’appliquent ni à la fille non mariée, ni à l’enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins ;

– le décès de l’enfant soumis à la kafala ;

– le décès des deux époux assurant la kafala ou de la femme chargée de la kafala ;

– l’incapacité conjointe des deux époux assurant la kafala ;

– l’incapacité de la femme assurant la kafala ;

– la dissolution de l’établissement, l’organisme, l’organisation ou l’association assurant la kafala

– l’annulation du droit d’assurer la kafala par ordonnance judiciaire en cas de violation par la personne qui l’assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne ou si l’intérêt supérieur de l’enfant soumis à la kafala l’exige.

Article 26 : Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d’office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l’une des deux parties, soit de prendre les mesures qu’il estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l’article 102 du code du statut personnel s’appliquent à l’enfant. Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit effectuer l’enquête prévue à l’article 16 ci-dessus.

Article 27 : Le droit de visite est accordé, conformément à l’ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant après l’avoir entendu, s’il a atteint l’âge du discernement. Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l’enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représentant de l’organisation, de l’organisme de l’établissement ou de l’association où il était placé, ou à toute personne s’occupant de l’intérêt de l’enfant.

Article 28 : Si le droit d’assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d’un tuteur datif pour l’enfant, à la demande de la personne intéressée, du ministère public ou d’office.

Article 29 : Les parents de l’enfant ou l’un d’eux peuvent, après la cessation des motifs de l’abandon, recouvrer leur tutelle sur l’enfant, par décision judiciaire. Le tribunal entend l’enfant qui a atteint l’âge du discernement. Si l’enfant refuse de revenir à ses parents ou à l’un d’eux, le tribunal prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.


Chapitre VI : Dispositions Pénales

Article 30 : Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu’ils commettent à l’encontre de leurs enfants, s’appliquent à la personne assumant la kafala en cas d’infractions commises contre l’enfant pris en charge. Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l’encontre de leurs parents, s’appliquent à l’enfant pris en charge en cas d’infractions commises contre la personne assumant la kafala.

Article 31 : Toute personne qui s’abstient volontairement d’apporter à un nouveau-né abandonné l’assistance ou les soins que nécessite son état ou d’informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l’endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal.


Chapitre VII : Dispositions Finales

Article 32 : Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-165 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif aux enfants abandonnés sont abrogées.


(Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5031 du 10 Joumada II 1423-19 Août 2002)