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    Ajouté : il y a 9 années et 10 mois Réponse à : Les textes de l’Assemblée Nationale

    Voila quelques nouvelles réponses suite aux questions posées par de Mme Martine Faure ( Socialiste, républicain et citoyen – Gironde ), M. Razzy Hammadi ( Socialiste, républicain et citoyen – Seine-Saint-Denis ), M. Éric Ciotti ( Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes ).

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    Texte de la question de Mme Martine Faure :
    Mme Martine Faure attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur le statut juridique des enfants étrangers confiés à des familles françaises sous le régime de la kafala judiciaire. Cette procédure propre au droit musulman ne confère pas à ces enfants vivant en France un régime juridique protecteur équivalent à celui de l’adoption en France. L’article 370-3 du Code civil dispose dans son alinéa 2 que : « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution “. L’interdiction de l’adoption simple de mineurs étrangers dont la loi personnelle ne reconnaît pas institution induit de facto une distinction discriminatoire entre mineurs étrangers vivant pourtant sur le même territoire national. Aussi, elle lui demande quelles mesures concrètes sont envisagées pour remédier aux difficultés générées par l’interdiction de l’adoption simple des enfants confiés sous le régime de la kafala judiciaire.
    Quote:
    Texte de la question de M. Razzy Hammadi :
    M. Razzy Hammadi attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés juridiques rencontrées dans l’articulation du procédé de kafala, issu du droit coranique, et du droit français. Aussi, les familles qui accueillent par le biais du procédé de la kafala de jeunes enfants, assurant leur protection et leur prise en charge, se voient aujourd’hui refuser le statut de familles adoptives. La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale stipule que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi de son pays d’origine prohibe cette institution. La délégation d’autorité parentale ne suffisant pas à assurer une légitimité juridique et sociale suffisante à ces hommes et femmes responsables de structures familiales, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assurer un changement du statut des enfants accueillis en France sous cette méthode.

    Même réponse pour les 2 questions :

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    Texte de la réponse
    La kafala est une institution de droit coranique qui permet de confier un enfant, durant sa minorité, à une famille musulmane (kafil) afin qu’elle assure bénévolement sa protection, son éducation et son entretien. En Algérie comme au Maroc, la kafala, qui peut être adoulaire ou judiciaire, peut concerner des enfants ayant des parents biologiques qui ne peuvent matériellement ou moralement les élever, ou des enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins. Dans ce dernier cas, la kafala procède nécessairement d’une décision judiciaire. La kafala est ainsi une institution qui a pour objet d’offrir à un enfant une protection sans créer de lien de filiation entre lui et le kafil. Elle ne peut donc être assimilée à une adoption, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation à propos de l’adoption simple (Civ 1re, 10 octobre 2006). Afin de garantir le respect de la législation des pays étrangers, la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale a introduit dans le code civil dees dispositions interdisant le prononcé en France de l’adoption d’un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Or, le droit algérien comme le droit marocain prohibent formellement ce mode d’établissement de la filiation. Si la kafala ne peut pas être juridiquement assimilée à une adoption, plénière ou simple, elle permet toutefois à l’enfant de bénéficier d’une protection en France conformément aux prescriptions de l’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui prévoit qu’un enfant privé de son milieu familial doit pouvoir bénéficier d’une protection de remplacement. Ainsi, la kafala judiciaire, comme toute décision relative à l’état des personnes, a vocation à être reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n’est pas contestée. Les effets du jugement de kafala diffèrent en fonction du contenu de la décision et de la situation de l’enfant recueilli. Ainsi, dans le cas d’enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins pour lesquels seule une kafala judiciaire peut être prononcée, celle-ci produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle sans conseil de famille, le kafil étant investi de l’ensemble des prérogatives d’autorité parentale sur l’enfant. Dans le cas d’enfants ayant encore des parents en état d’exercer leurs prérogatives, la kafala est assimilable en France à une délégation d’autorité parentale totale ou partielle, laquelle permet au délégataire de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de l’enfant et à sa protection. La kafala est donc reconnue en droit interne, tout en conciliant les impératifs que sont la protection de l’enfant et le respect de sa loi personnelle. Le respect de cet équilibre a conduit la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 4 octobre 2012, à considérer que le droit français était respectueux des conventions internationales et ne portait pas atteinte au droit à une vie familiale normale. Il convient de relever en outre que l’interdiction d’adopter cesse à partir du moment où l’enfant acquiert la nationalité française, ce qui est possible après que l’enfant a résidé cinq années sur le territoire français au sein de sa famille d’accueil. Par ailleurs, le gouvernement entend examiner les propositions de réforme portées à son attention par le défenseur des droits qui seraient susceptibles d’améliorer les conditions d’accueil et de vie en France des enfants concernés.

    Texte de la question de M. Eric Ciotti :

    Quote:
    M. Éric Ciotti appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les situations d’abandon de mineurs étrangers recueillis en France au titre de la kafala. La kafala est une modalité spécifique de recueil d’un enfant en droit coranique, ne créant pas de lien de filiation et pouvant se définir comme l’engagement de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur. Cette mesure de protection de l’enfance, reconnue par la convention des Nations-unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et qui se distingue de l’adoption, prohibée par plusieurs pays de tradition musulmane (notamment par l’Algérie et le Maroc), pourrait être assimilée à une mesure de délégation de l’autorité parentale prévue à l’article 377 du code civil. Cette délégation et les obligations qui en résultent pour les délégataires ne sont néanmoins pas, à ce jour, reconnues par le droit français. De nombreux mineurs étrangers sont ainsi recueillis, en France, par des membres ou amis de leur famille, parfois durant plusieurs années. Régulièrement, les services de la protection de l’enfance des conseils généraux recueillent ces mineurs étrangers, en particulier pendant leur adolescence, après qu’ils aient été abandonnés par leur famille d’accueil. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur la situation de ces mineurs étrangers et les mesures qu’elle entend prendre afin de réprimer l’abandon de ces enfants par leur famille d’accueil.

    Texte de la réponse

    Quote:
    Ni le ministère de la justice ni le ministère délégué à la famille n’ont eu connaissance de situations de mineurs recueillis par kafala abandonnés par leur famille d’accueil. Dans le cas d’enfants recueillis par kafala qui ont une filiation établie à l’égard d’un ou plusieurs parents, la kafala produit en France des effets comparables à ceux d’une délégation d’autorité parentale. Celle-ci permet à la personne qui a recueilli l’enfant d’exercer l’autorité parentale. A ce titre, elle peut prendre toutes les décisions importantes nécessaires à l’entretien et l’éducation de l’enfant et est responsable de l’enfant. Le kafil se trouve dans une situation identique à celle de n’importe quel parent qui exerce l’autorité parentale à l’égard de l’enfant même s’il n’est pas titulaire de l’autorité parentale. La législation relative à la protection de l’enfance est applicable à l’ensemble des enfants présents sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Dès lors, les services sociaux de l’enfance d”un département peuvent intervenir s’agissant de la situation d’un mineur recueilli par kafala en cas de défaillance de la personne qui devait le prendre en charge, celle-ci pouvant faire l’objet de poursuites judiciaires pour tous les faits commis à l’encontre de l’enfant pouvant revêtir une qualification pénale. Au vu de ces éléments, il n’apparait donc pas nécessaire de prendre des mesures particulières.
    koutoubia
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    A bien lire tout ceci, il semblerait que le gouvernement avance plus que prudemment, mais il avance… Des propositions concrètes sur le délai d’acquisition de la nationalité française : le passage de 5 ans à 1 an serait un énorme progrès !; les droits sociaux semblables à toutes les adoptions, par exemple des congés adoption ouverts aux parents d’enfants en kafala , tout cela permettrait de ne pas regretter d’avoir voté à GAUCHE !

    Nous attendons la prochaine étape.

    A suivre

    Violette https://forum-kafala.forumactif.com/
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    Oui je suis bien d’accord avec toi et j’avais aussi mis mes espoirs dans la gauche.

    Mais je ne vois RIEN qui indique que les députés socialistes vont bien remettre les amendements qu’ils ont proposés quand ils étaient dans l’opposition, notamment celui qui réduirait de 5 ans à 1 an la possibilté de demander la nationalité francaise pour un enfant abandonné sans aucune famille et arrivé par la kafala judiciaire.

    Actuellement si un tel enfant abandonné sur le territoire est recueilli par la DASS, il a 3 ans de délai, s ‘il est recueilli par des citoyens francais vivant en France il a 5 ans de délai…
    chercher l’erreur :(

    quant aux congés “adoption” on attend aussi du nouveau ! pour l’instant sauf quelques catégories de fonctionnaires, c’est niet….

    amicalement
    violette

    lunaute
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    Salam et bon Ramadan à tous, toutes….
    Dès que nous serons de retour en France, nous ne manquerons pas d’informer notre député…..de Gauche,….*inch’Allah, s’il peut faire entendre sa voix et éventuelement d’alerter et susciter l’intérêt des médias…Bislama

    Charloteofraise
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    Merci razzy ne lâche rien hein je compte sur toi. Passer de 5ans à 1an serait déjà un grand pas pour ensuite adoption simple pour qui le souhaite… congés adoption, prime etc serait logique également. Continuions de nous battre

    Anonyme
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    Les réponses cités ici sont trop bornées et limitées aux parents kafils qui passent leurs vies entières sur le territoire français. Personne ne parle d’un grand problème en tout ceci: la nationalité marocaine de l’enfant et ses droits par rapport aux voyages. C’est à dire, si l’enfant reste en kafala sans la nationalité des parents kafils, comment peut il voyager? Il faut un visa pour le petit à chaque fois, ce qui nécessite du temps et de l’argent gaspillés à chaque fois… Ceci ne concerne que certains parents bien sur mais pour nous parents kafils qui doivent bcp voyager, le fait que l’enfant n’a que la nationalité marocaine présente un gros problème. L’espace Schengen d’accord mais même l’Angleterre exige un visa pour les marocains d’après ce que je comprends. Donc dans ce sens là, il n’est pas vrai que l’enfant est protégé autant qu’un enfant adopté. La kafala ne donne pas les même droits aux parents d’amener l’enfant là où il le devrait ou le voudrait.

    boubou
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013
    Razaqbaby wrote:
    Les réponses cités ici sont trop bornées et limitées aux parents kafils qui passent leurs vies entières sur le territoire français. Personne ne parle d’un grand problème en tout ceci: la nationalité marocaine de l’enfant et ses droits par rapport aux voyages. C’est à dire, si l’enfant reste en kafala sans la nationalité des parents kafils, comment peut il voyager? Il faut un visa pour le petit à chaque fois, ce qui nécessite du temps et de l’argent gaspillés à chaque fois… Ceci ne concerne que certains parents bien sur mais pour nous parents kafils qui doivent bcp voyager, le fait que l’enfant n’a que la nationalité marocaine présente un gros problème. L’espace Schengen d’accord mais même l’Angleterre exige un visa pour les marocains d’après ce que je comprends. Donc dans ce sens là, il n’est pas vrai que l’enfant est protégé autant qu’un enfant adopté. La kafala ne donne pas les même droits aux parents d’amener l’enfant là où il le devrait ou le voudrait.

    Bonjour Razaqbaby

    Une fois l’enfant entré en France avec son visa long sejour dans le but de s’y installer , nous pouvons demander un Document de Circulation d’Etranger Mineur , ce document est délivré dans le but de ne pas demandé a chaque fois un visa pour entrer dans l’espace Shengen .
    Neanmoins comme tu le souligne l’enfant est marocain et comme pour tous les marocains de nombreux pays exige un visa pour entrer sur leur territoire mais ça vaut aussi pour les français pour d’autres pays .

    Bonne journée
    Boubou

    Anonyme
    Ajouté : il y a 9 années et 9 mois Réponse à : Questions / réponses 2013

    Boubou,
    Merci pour ces informations. D’après ma compréhension il y a très peu de pays qui exigent un visa d’avance pour les français (ou qui ne le donnent pas à l’arrivée) y compris le Cuba, la Russie, l’Algérie, la Chine, la Libye, quelques pays de l’Afrique sous-Saharienne. Mais autrement les français circulent assez librement, comme des anglais et des américains. Donc le problème avec un document de voyage pour l’enfant makful limité à l’espace Schengen. Mais nous avons l’habitude de la paperasse avec la kafala, je suppose!

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