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    La Cour de cassation valide un mariage gay franco-marocain

    Par Stéphane Kovacs
    Mis à jour le 28/01/2015 à 14:46 Publié le 28/01/2015 à 06:00

    La plus haute instance judiciaire a validé le mariage, célébré fin 2013, de Dominique, quinquagénaire français, et Mohamed, étudiant de nationalité marocaine. Malgré une convention bilatérale avec le Maroc faisant obstacle à la célébration en France de mariages entre deux personnes de même sexe.

    Dominique et Mohamed sont désormais sereins: après bien des péripéties, le mariage de ces deux hommes est validé par la plus haute instance judiciaire. «Le mariage entre personnes de même sexe est une liberté fondamentale à laquelle une convention passée entre la France et le Maroc ne peut faire obstacle, a jugé ce mercredi la Cour de cassation, si le futur époux marocain a un lien de rattachement avec la France». Tel est le cas dans cette affaire, puisque «le ressortissant marocain était domicilié en France», indique un communiqué de la Cour.

    Dans son communiqué, la Cour de cassation indique qu’elle considère que «la loi du pays étranger ne peut être écartée que si l’une des conditions suivantes est remplie»: soit «il existe un rattachement du futur époux étranger à la France», soit «l’État avec lequel a été conclu la convention, n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle».

    Par deux fois, la justice avait validé l’union de Dominique et Mohamed, mais le parquet général s’était pourvu en cassation. Annulé en septembre 2013 deux jours avant la cérémonie, le mariage avait finalement été autorisé par le tribunal de grande instance puis par la cour d’appel de Chambéry: tous deux avaient écarté la convention bilatérale signée en 1981 entre la France et le Maroc, qui fait obstacle à la célébration en France de mariages entre deux personnes de même sexe. La loi marocaine prohibe en effet le mariage homosexuel, de même que dix autres pays avec lesquels la France a passé un accord semblable.

    «Quelle parole croiront les États?»

    «Le mariage entre personnes de même sexe, conception hier inconcevable et prohibée, jusqu’ici contraire à l’ordre public international français, si récente et si contestée, devrait-elle aujourd’hui constituer, comme par enchantement, un principe tel qu’il faudrait l’imposer en dépit de nos engagements internationaux?, s’étaient demandé 78 juristes, dans une tribune publiée dans FigaroVox. Quelle crédibilité aura le juge si, dans trois ans, la loi change de nouveau? En quelle parole croiront les États qui, comme le Maroc, la Pologne, le Cambodge, ont signé une convention bilatérale avec notre nation?» A la Manif pour tous, qui a récemment contacté les onze ambassades concernées, ces dernières ont affirmé qu’elles s’étaient «saisies du dossier».

    Pour l’avocat du couple, cependant, «c’est la France qui choisit dans quelle société elle veut vivre!». «Il ne s’agit pas en l’espèce d’imposer nos vues aux autres États amis comme le Maroc, mais de permettre en France et non au Maroc l’exercice d’un droit au mariage plus étendu, affirmait Me Didier Besson dans une tribune auFigaroVox. Il n’y a dans le fait de faire primer la loi sur le mariage pour tous, qui a modifié l’ordre public international français, aucune remise en cause de la parole de la France, mais une application stricte des règles tant du droit international que du droit interne».
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    En quoi cela nous concerne t il?

    La loi de la France prime pour qu’une personne qui réside en France exerce un droit fondamental.

    est ce que cela ne pourrait pas s’appliquer pour les enfants en kafala, qui sont privés de bien des droits dont profitent les enfants francais ou adoptés ou pris en charge dans d’autres pays que le Maghreb, “au nom de la loi du pays d’origine” ?

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    violette

    equitable
    Ajouté : il y a 9 années et 2 mois Réponse à : Cour de cassation mariage gay franco-marocain

    la jurisprudence de la cour de la cassation peut étre tres utiles
    car la cour a suis l’argumentation de l’avocat du couple: «c’est la France qui choisit dans quelle société elle veut vivre!».
    et La loi de la France prime pour qu’une personne qui réside en France exerce un droit fondamental.

    voila la définitions des droits fondamenteaux

    Il s’agit des libertés et les droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (repris par celle de 1958), la Charte de l’environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient. Ils sont à la base de la démocratie et le Conseil constitutionnel a fortement contribué à renforcer leur respect.

    On peut distinguer différentes catégories.

    Les droits inhérents à la personne humaine : ils sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789. Il s’agit de l’égalité (art. 1), de la liberté, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression (art. 2).
    Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture.
    Le principe de liberté induit l’existence de la liberté individuelle, d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale et du droit de grève.

    Le droit de propriété implique la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre.

    Le droit à la sûreté justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice.

    Les droits sociaux, c’est-à-dire les prestations à la charge de la collectivité : on peut citer le droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public.

    Les droits dits “de troisième génération” énoncés dans la Charte de l’environnement qui affirme le droit de chacun de “vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé” et qui consacre la notion de développement durable et le principe de précaution.
    Selon la Déclaration de 1789, l’exercice de ces droits et libertés fondamentaux n’a de limites “que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ” (art. 4).

    Dans son communiqué, la Cour de cassation indique qu’elle considère que «la loi du pays étranger ne peut être écartée que si l’une des conditions suivantes est remplie»: soit «il existe un rattachement du futur époux étranger à la France», c’est le cas de tous les enfant de kafalat en France

    Violette https://forum-kafala.forumactif.com/
    Ajouté : il y a 9 années et 2 mois Réponse à : Cour de cassation mariage gay franco-marocain

    Merci equitable, ca nous donne une super argumentation

    vraiment je pense que cette décision de la Cour de Cassation peut valoir aussi pour nos enfants: la loi personnelle, celle du pays d’orgine est écartée au profit des “droits fondamentaux”, et si c’est valable pour un adulte, c’est à plus forte raison valable dans l’intérêt supérieur d’un enfant orphelin, quand meme !

    Quand je vois qu’on refuse encore la PAJE à certains, que certains n’arrivent ^pas à avoir des congés, meme parentaux, qu’il y a toujours sur le territoire des inégalités flagrantes, cette décision doit aussi s’appliquer aux droits fondamentaux de nos enfants

    violette

    equitable
    Ajouté : il y a 9 années et 2 mois Réponse à : Cour de cassation mariage gay franco-marocain

    bonjour voila un autre lien qui peux vous aider
    c’est la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant

    L’intérêt supérieur de l’enfant est en conséquence avant tout un principe qui doit habiter
    et irriguer toute les normes, politiques et décisions des autorités.

    http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/interet-superieur-enfant-note-dossier-9-11-11-.pdf

    https://www.courdecassation.fr/publications_26/publications_observatoire_droit_europeen_2185/veilles_bimestrielles_droit_europeen_3556/2010_3865/octobre_2010_3810/droits_fondamentaux_18630.html

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